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Code électoral (Partie réglementaire)
(à jour au 28 novembre 2007)Art. R. 98
(Décret nº 85-1235 du 22 novembre 1985 art. 1)(Décret nº 87-71 du 6 février 1987 art. 2) (Décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006, art. 17)
Les déclarations de candidatures à l'Assemblée nationale sont reçues dans les préfectures, pour le premier tour de scrutin, à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection , et, pour le second tour, à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes.