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Code électoral (Partie réglementaire)
(à jour au 28 novembre 2007)Art. R. 93-1
Les commissions prévues à l'article L. 85-1 sont instituées par arrêté préfectoral et installées quatre jours au moins avant la date du premier tour de scrutin. L'arrêté fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale. Il est notifié aux maires intéressés.