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Code électoral (Partie réglementaire)
(à jour au 28 novembre 2009)Art. R. 72
(Décret nº 85-1235 du 22 novembre 1985 art. 6 Journal Officiel du 26 Novembre 1985)(Décret nº 2002-105 du 25 janvier 2002 art. 3 Journal Officiel du 26 janvier 2002) (Décret nº 2005-1613 du 22 décembre 2005 art. 48 II Journal Officiel du 23 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006) (Décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006, art. 8)
Sur le territoire national, les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence ou de leur lieu de travail, ou le juge qui en exerce les fonctions ou le greffier en chef de ce tribunal, ainsi que devant tout officier de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel peut désigner, en outre, d'autres magistrats ou d'autres greffier en chef, en activité ou à la retraite.
Les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou leurs délégués, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.
Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par l'officier de police judiciaire déléguant avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.