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Code électoral (Partie réglementaire)
(à jour au 28 novembre 2007)Art. R. 39-2
(Décret nº 90-606 du 9 juillet 1990 art. 1 Journal Officiel du 13 juillet 1990 en vigueur le 1er septembre 1990)(Décret nº 92-1300 du 14 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1992)(Décret nº 2004-134 du 12 février 2004 art. 1 Journal Officiel du 13 février 2004)
Lors du dépôt des comptes de campagne, les pièces annexes relatives aux recettes et faisant apparaître des informations nominatives sont insérées dans une enveloppe spéciale éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui ne peut être ouverte que par elle. La commission conserve ces pièces jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne.