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Code électoral (Partie réglementaire)
(à jour au 28 novembre 2009)Art. R. 197
(Décret nº 91-653 du 15 juillet 1991 art. 4 Journal Officiel du 16 juillet 1991)(Décret nº 2001-284 du 2 avril 2001 art. 16 Journal Officiel du 4 avril 2001) (abrogé par Décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006, art. 13)
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : - les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de l'une des publications prévues à l'article R. 192 ; - les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 196 ; - les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ; - les bulletins manuscrits ; - les circulaires utilisées comme bulletin ;