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Code électoral (Partie réglementaire)
(à jour au 28 novembre 2009)

Art. R. 194

(inséré par Décret nº 91-653 du 15 juillet 1991 art. 4 Journal Officiel du 16 juillet 1991)  (Décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007, art. 3)

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 32, la commission de propagande comprend : 
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ; 
- un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse ; 
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général de Corse ; 
- un fonctionnaire désigné par le chef de service de La Poste compétent pour la Corse. 
Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse. 
Les mandataires des listes de candidats peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.
Le président fixe, en accord avec le préfet de Corse, le lieu où la commission doit siéger.


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