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Code électoral (Partie réglementaire)
(à jour au 28 novembre 2009)

Art. R. 187

(Décret nº 85-1236 du 22 novembre 1985 art. 4 Journal Officiel du 26 Novembre 1985)(Décret nº 91-653 du 15 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 16 juillet 1991)(Décret nº 2001-284 du 2 avril 2001 art. 16 Journal Officiel du 4 avril 2001)  (abrogé par Décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006, art. 13)

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : - les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 184 ; - les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 186 ; - les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ; - les bulletins manuscrits ; - les circulaires utilisées comme bulletin ;


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