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Code électoral (Partie réglementaire)
(à jour au 28 novembre 2009)Art. R. 17-2
Les délais prévus aux articles L. 31 à L. 35 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
(Décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006, art. 1er)