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Code électoral (Partie réglementaire)
(à jour au 28 novembre 2009)

Art. R. 163

Le collège électoral est présidé par le président du tribunal de grande instance, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats. 

En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera des suppléants.


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