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Code électoral (Partie réglementaire)
(à jour au 28 novembre 2007)Art. R. 154
L'autorité municipale veille à ce que nulle autre personne que celles désignées à l'article L. 306 n'assiste à ces réunions.
(Décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006, art. 17) (Décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007, art. 8)