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Code électoral (Partie réglementaire)
(à jour au 28 novembre 2009)Art. R. 125
(Loi nº 82-974 du 19 novembre 1982 art. 2 Journal Officiel du 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983) (Décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006, art. 6) (Décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007, art. 7)
Pour bénéficier du concours de la commission de propagande, les listes doivent remettre au président de la commission, avant la date limite fixée par arrêté préfectoral en application de l'article R. 38, une déclaration comportant le titre de la liste, ainsi que les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession et signature de chaque candidat et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. Cette liste doit comporter autant de candidats que de sièges à pourvoir.