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Code électoral (Partie réglementaire)
(à jour au 28 novembre 2007)

Art. R. 124
(Décret nº 83-47 du 27 janvier 1983 art. 2 Journal Officiel du 28 janvier 1983) (Décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006, art. 12) (Décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007, art. 7)

Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu à l'article L. 255 est publié dans les communes intéressées, par les soins du préfet qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue.
Le sectionnement est représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie.
Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie.
Le nombre des conseillers à élire dans les sections électorales prévues par l'article L. 255-1 qui correspondent à des communes associées est déterminé par le chiffre de la population de chaque commune associée et publié comme il est dit au premier alinéa.


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