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Code électoral (Partie réglementaire)
(à jour au 28 novembre 2007)

Art. R. 118

Un exemplaire du procès-verbal est, après signature, aussitôt envoyé au sous-préfet, dans l'arrondissement du chef-lieu du département, au préfet; le sous-préfet ou le préfet en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.


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