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Code électoral (Partie réglementaire)
(à jour au 28 novembre 2007)Art. R. 117-2
Les dispositions des articles R. 5, R. 7, R. 8 à R. 22 sont applicables à l'établissement et à la révision des listes électorales complémentaires instituées par l'article LO 227-2.
(inséré par Décret nº 98-1110 du 8 décembre 1998 art. 1) (Décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006, art. 1er)
L'avis d'inscription ou de radiation prévu par l'article R. 20 comporte en outre la mention de la nationalité de l'électeur.
Les personnes inscrites dans les conditions fixées à l'article LO 227-3 ne peuvent s'inscrire dans une commune différente au titre de l'article 2-2 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée. En cas d'inscription dans deux communes, seule la dernière inscription est valable.