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Code électoral (Partie réglementaire)
(à jour au 28 novembre 2007)

Art. R. 117-2
(inséré par Décret nº 98-1110 du 8 décembre 1998 art. 1) (Décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006, art. 1er)

Les dispositions des articles R. 5, R. 7, R. 8 à R. 22 sont applicables à l'établissement et à la révision des listes électorales complémentaires instituées par l'article LO 227-2.
L'avis d'inscription ou de radiation prévu par l'article R. 20 comporte en outre la mention de la nationalité de l'électeur.
Les personnes inscrites dans les conditions fixées à l'article LO 227-3 ne peuvent s'inscrire dans une commune différente au titre de l'article 2-2 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée. En cas d'inscription dans deux communes, seule la dernière inscription est valable.


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