Page précédente - Page suivante - Sommaire
Code électoral (Partie réglementaire)
(à jour au 28 novembre 2007)Art. R. 111
(rétabli par Décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007, art. 6)Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.