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Code électoral (Partie réglementaire)
(à jour au 28 novembre 2007)Art. R. 104
(Décret nº 85-1235 du 22 novembre 1985 art. 3)(Décret nº 87-71 du 6 février 1987 art. 2) (Décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006, art. 17)
Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.