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Code électoral (Partie réglementaire)
(à jour au 28 novembre 2009)Art. R. 103
(Décret nº 85-1235 du 22 novembre 1985 art. 2)(Décret nº 87-71 du 6 février 1987 art. 2) ( Décret nº 87-71 du 6 février 1987 art. 2) (Décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006, art. 17) (Décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007, art. 5) (Décret n° 2009-430 du 20 avril 2009, art. 6)Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO 176, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : "remplaçant ou "suppléant.
Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.