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Code électoral (Partie législative)
(à jour au 20 avril 2011)

ART. LO. 296

(Loi nº 2003-696 du 30 juillet 2003 art. 4 Journal Officiel du 31 juillet 2003) (Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011, art. 1er)

   Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus.
   Les autres conditions d'éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale.
   Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, n'est pas réputée faire acte de candidature contre un sénateur devenu membre du gouvernement la personne qui a été appelée à le remplacer dans les conditions prévues à l'article L. O. 319 lorsqu'elle se présente sur la même liste que lui.



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