Code électoral (Partie législative)
(à jour au 20 avril 2011)
ART. LO. 296
(Loi nº 2003-696 du 30 juillet 2003 art. 4 Journal Officiel du 31 juillet 2003) (Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011, art. 1er)
Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé
de vingt-quatre ans révolus.
Les autres conditions d'éligibilité et les inéligibilités
sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale.
Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, n'est
pas réputée faire acte de candidature contre un sénateur devenu membre du
gouvernement la personne qui a été appelée à le remplacer dans les
conditions prévues à l'article L. O. 319 lorsqu'elle se présente sur la même
liste que lui.