Code électoral (Partie législative)
(à jour au 20 avril 2011)
ART. LO. 179
(Loi organique nº 2007-223 du 21 février 2007 art. 12 II) (Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011, art. 14)
Sont fixées par l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7
novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :
1° Les modalités de communication à l'Assemblée nationale des noms des
personnes proclamées élues ;
2° La durée pendant laquelle les procès-verbaux des commissions chargées
du recensement et les pièces qui y sont jointes sont tenus à la disposition
des personnes auxquelles le droit de contester l'élection est ouvert ;
3° Les modalités de versement des documents mentionnés au 2° aux
archives et de leur communication.