Code électoral (Partie législative)
(à jour au 28 novembre 2009)
ART. LO. 179
(Loi organique nº 2007-223 du 21 février 2007 art. 12 II)
Conformément à l'article 32 de l'ordonnance nº 58-1067
du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le
ministre de l'intérieur ou le ministre chargé de l'outre-mer communique sans délai
à l'Assemblée nationale les noms des personnes proclamées élues.
Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement,
auxquels le représentant de l'Etat joint l'expédition de l'acte de naissance
et le bulletin nº 2 du casier judiciaire des élus et de leurs remplaçants,
sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales
et des personnes ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai
de dix jours.
Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés
aux archives départementales ou à celles de la collectivité. Ils ne peuvent
être communiqués qu'au Conseil constitutionnel, à sa demande.