Code électoral (Partie législative)
(à jour au 28 novembre 2009)
ART. LO. 176
(Loi n° 85-688 du 10 juillet 1985 art. 3, JO 11 juillet 1985) (Loi organique n° 2009-38 du 13 janvier 2009, art. 2)
Les députés dont le siège devient vacant pour
cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil
constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission
temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement
de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet
effet.
Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés,
jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces
fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.