Article précédent

Article suivant

Table des matières

Code électoral (Partie législative)
(à jour au 28 novembre 2009)

ART. LO. 176

(Loi n° 85-688 du 10 juillet 1985 art. 3, JO 11 juillet 1985) (Loi organique n° 2009-38 du 13 janvier 2009, art. 2)

   Les députés dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
  Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

 



affaires-publiques.org (.com) : accueil - informations/contacts