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Code électoral (Partie législative)
(à jour au 28 novembre 2007)

ART. LO. 176

(Loi n° 85-688 du 10 juillet 1985 art. 3, JO 11 juillet 1985)

Lorsque les députés sont élus au scrutin de liste, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre des sièges à pourvoir augmenté de deux. Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer, jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale, les députés élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit.

 



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