Code électoral (Partie législative)
(à jour au 20 avril 2011)
ART. LO. 127
(Loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000, art. 1) (Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011, art. 1er)
Toute personne qui, à la date du premier tour de scrutin, remplit les conditions pour être électeur et n'entre dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par le présent livre peut être élue à l'Assemblée nationale.