Code électoral (Partie législative)
(à jour au 28 novembre 2007)
ART. L. 85-1
(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964, JO 28 octobre 1964) (Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 16, JO 4 janvier 1989)
Dans toutes les communes de plus de
20 000 habitants, il est institué des commissions de contrôle des opérations
de vote qui sont chargées de vérifier la régularité de la composition des bureaux de
vote ainsi que celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de
dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes
en présence le libre exercice de leurs droits.
La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l'ordre
judiciaire. Elle peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du
département.
Son président, ses membres et ses délégués procèdent à tous
contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et
peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la
proclamation des résultats du scrutin, soit après.
Les maires et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir
tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de
cette mission.
A l'issue de chaque tour de scrutin, la commission dresse, s'il y a
lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des
opérations de vote.
La composition ainsi que les conditions de désignation et de
fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'État.