Code électoral (Partie législative)
(à jour au 28 novembre 2009)
ART. L 567-1
(inséré par Loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009,
art. 1)
La commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la
Constitution comprend :
1° Une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République
;
2° Une personnalité qualifiée nommée par le président de l'Assemblée
nationale ;
3° Une personnalité qualifiée nommée par le président du Sénat ;
4° Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de
conseiller d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
5° Un membre de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui
de conseiller, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
6° Un membre de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui
de conseiller maître, élu par la chambre du conseil de la Cour des comptes.
Les personnalités mentionnées aux 2° et 3° sont désignées par le président
de chaque assemblée après avis de la commission permanente chargée des lois
électorales de l'assemblée concernée. La désignation ne peut intervenir
lorsque les votes négatifs représentent au moins trois cinquièmes des
suffrages exprimés au sein de ladite commission.
La commission est présidée par la personnalité qualifiée nommée par
le Président de la République.