Code électoral (Partie législative)
(à jour au 28 novembre 2007)
ART. L. 381
(inséré par Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 3 et 7 Journal Officiel du 14 mai 1991)
Les élections à l'Assemblée de Corse peuvent être
contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout
candidat ou tout électeur d'une commune de Corse devant le Conseil d'Etat statuant au
contentieux.
Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans la
collectivité territoriale de Corse s'il estime que les conditions et les formes
légalement prescrites n'ont pas été respectées.
L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller à l'Assemblée de Corse
par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360 et de
l'article L. 380 peut être contestée dans le délai de dix jours à
compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller à l'Assemblée de
Corse dont le siège est devenu vacant.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 361 sont
applicables.