Code électoral (Partie législative)
(à jour au 28 novembre 2007)
ART. L. 380
(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 3 et 7, JO 14 mai 1991) (Loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 art. 19, JO 20 janvier 1999)(Loi nº 2003-327 du 11 avril 2003 art. 9 III Journal Officiel du 12 avril 2003)
Le candidat venant sur une liste immédiatement
après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller de l'Assemblée de
Corse élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que
ce soit.
Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de
l'Assemblée de Corse se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité
mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente
jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité
en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut
d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat
suivant dans l'ordre de la liste.
Le représentant de l'Etat en Corse notifie le nom de ce
remplaçant au président de l'Assemblée de Corse.
Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller de
l'Assemblée de Corse dont le siège était devenu vacant expire lors du
renouvellement de l'Assemblée de Corse qui suit son entrée en fonction.
Lorsque les dispositions des premier et deuxième alinéas ne
peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain
renouvellement de l'Assemblée de Corse. Toutefois, si le tiers des sièges de
l'Assemblée de Corse vient à être vacant par suite du décès de leurs
titulaires, il est procédé au renouvellement intégral de l'Assemblée de
Corse dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès,
sauf le cas où le renouvellement général de l'Assemblée de Corse doit
intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance.