Code électoral (Partie législative)
(à jour au 28 novembre 2007)
ART. L. 379
(inséré par Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 3 et 7 Journal Officiel du 14 mai 1991)
Le recensement général des votes est effectué au
chef-lieu de la collectivité territoriale le lundi qui suit le scrutin, avant midi, en
présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le
fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article L. 358 sont applicables à l'élection des
conseillers à l'Assemblée de Corse.