Code électoral (Partie législative)
(à jour au 28 novembre 2007)
ART. L. 367
(Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 3 et 7, JO 14 mai 1991)(Loi n° 95-126 du 8 février 1995 art. 6 IV, JO 9 février 1995)
Les dispositions des articles L. 339 à
L. 341-1 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
Cependant, pour cette application, il y a lieu de lire " en
Corse " à la place de " dans la région ", " de
la Corse " à la place de " de la région ",
" Assemblée de Corse " à la place de " conseil
régional ", " conseiller à l'Assemblée de Corse " à la
place de " conseiller régional " et " affaires de
Corse " à la place de " affaires régionales ".
En outre, est inéligible pendant un an le président de l'Assemblée de
Corse, le président du conseil exécutif de Corse ou le membre de ce conseil visé au
deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988
précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article.