Code électoral (Partie législative)
(à jour au 28 novembre 2007)
ART. L. 361
(Loi n° 85-692 du 10 juillet 1985 art. 1, JO 11 juillet 1985) (Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 3 et 4, JO 14 mai 1991) (Loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 art. 12, JO 20 janvier 1999)
Les élections au conseil régional peuvent être
contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou
tout électeur de la région devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux .
Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans la région
s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été
respectées.
L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller régional par
application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360 peut être contestée
dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le
conseiller régional dont le siège est devenu vacant.
La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou
plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus
inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de
liste.