Code électoral (Partie législative)
(à jour au 28 novembre 2009)
ART. L. 360
(Loi n° 85-692 du 10 juillet 1985 art. 1, JO 11 juillet 1985) (Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 3 et 4, JO 14 mai 1991) (Loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 art. 11, JO 20 janvier 1999)(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 art. 63 III Journal Officiel du 28 février 2002)(Loi nº 2003-327 du 11 avril 2003 art. 8 Journal Officiel du 12 avril 2003)
Le candidat venant sur une liste immédiatement
après le dernier élu dans la même section départementale est appelé à
remplacer le conseiller régional élu sur cette liste dont le siège devient
vacant pour quelque cause que ce soit.
Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller régional
se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à
l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter
de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant
de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le
délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre
de la section départementale.
Le représentant de l'Etat dans la région notifie le nom de
ce remplaçant au président du conseil régional.
Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller régional
dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil régional
qui suit son entrée en fonction.
Lorsque les dispositions des premiers et deuxième alinéas du
présent article ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au
prochain renouvellement du conseil régional. Toutefois, si le tiers des sièges
d'un conseil régional vient à être vacant par suite du décès de leurs
titulaires, il est procédé au renouvellement intégral du conseil régional
dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf
le cas où le renouvellement général des conseils régionaux doit intervenir
dans les trois mois suivant ladite vacance.