Code électoral (Partie législative)
(à jour au 28 novembre 2009)
ART. L. 346
(Loi n° 85-692 du 10 juillet 1985 art. 1, JO 11 juillet 1985) (Loi n° 88-16 du 6 janvier 1986 art. 39, JO 8 janvier 1986) (Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 art. 3 et 4, JO 14 mai 1991) (Loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 art. 4, JO 20 janvier 1999)(Loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 art. 5 Journal Officiel du 7 juin 2000)(Loi nº 2003-327 du 11 avril 2003 art. 4 Journal Officiel du 12 avril 2003)
Une déclaration de candidature est
obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin. Le
nombre de candidats figurant sur les sections départementales de chaque liste
est fixé conformément au tableau nº 7 annexé au présent code. Au sein de
chaque section, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque
sexe.
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant
obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 %
des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette
condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de
suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune
liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand
nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. La
composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats
ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci
aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et
ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition
d'une liste, le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats
peuvent également être modifiés.
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier
tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la
liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture
de région par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au
premier tour.