Code électoral (Partie législative)
(à jour au 20 avril 2011)
ART. L. 330-9
(inséré par Ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009,
art. 1) (Loi n° 2011-411 du 14 avril 2011, art. 2)
Ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses, pour
l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport dûment justifiés,
exposés par le candidat à l'intérieur de la circonscription.
L'Etat rembourse ces frais aux candidats qui ont droit au remboursement
forfaitaire prévu par l'article L. 52-11-1. Le remboursement est forfaitaire,
dans la limite de plafonds fixés par zones géographiques par l'autorité compétente.