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Code électoral (Partie législative)
(à jour au 20 avril 2011)

ART. L. 330-9
(inséré par Ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009, art. 1) (Loi n° 2011-411 du 14 avril 2011, art. 2)

 Ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses, pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport dûment justifiés, exposés par le candidat à l'intérieur de la circonscription.
 L'Etat rembourse ces frais aux candidats qui ont droit au remboursement forfaitaire prévu par l'article L. 52-11-1. Le remboursement est forfaitaire, dans la limite de plafonds fixés par zones géographiques par l'autorité compétente.


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