Code électoral (Partie législative)
(à jour au 28 novembre 2009)
ART. L. 330-8
(inséré par Ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009,
art. 1)
Pour l'application de l'article L. 52-11, la population
prise en compte pour déterminer les plafonds de dépenses est celle fixée en
vertu du premier alinéa de l'article L. 330-1.