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Code électoral (Partie législative)
(à jour au 28 novembre 2009)

ART. L. 330-8
(inséré par Ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009, art. 1)

 Pour l'application de l'article L. 52-11, la population prise en compte pour déterminer les plafonds de dépenses est celle fixée en vertu du premier alinéa de l'article L. 330-1.


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