Code électoral (Partie législative)
(à jour au 20 avril 2011)
ART. L. 330-6
(inséré par Ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009,
art. 1) (Loi n° 2011-411 du 14 avril 2011, art. 2)
A l'intérieur des locaux des ambassades et des postes
consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux, des
emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour
l'apposition des affiches électorales des candidats.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à
chaque candidat.
Pendant la durée de la campagne électorale et sous réserve des nécessités
de service, l'Etat met ses locaux diplomatiques, consulaires, culturels et
scolaires à la disposition des candidats qui en font la demande pour la tenue
de réunions électorales.
Les attributions de la commission prévue à l'article L. 166 sont exercées
par la commission électorale mentionnée à l'article 7 de la loi organique du
31 janvier 1976 susmentionnée.
Les ambassades et les postes consulaires participent à l'envoi aux électeurs
des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. Ils les tiennent à disposition des électeurs
dans leurs locaux.
Les références à l'article L. 51 figurant aux articles L. 164 et L. 165
s'entendent des références au présent article.