Code électoral (Partie législative)
(à jour au 28 novembre 2009)
ART. L. 330-6
(inséré par Ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009,
art. 1)
A l'intérieur des locaux des ambassades et des postes
consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux, des
emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour
l'apposition des affiches électorales des candidats.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à
chaque candidat.
Les attributions de la commission prévue à l'article L. 166 sont exercées
par la commission électorale mentionnée à l'article 7 de la loi organique du
31 janvier 1976 susmentionnée.
Les ambassades et les postes consulaires assurent l'envoi aux électeurs
des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Les références à l'article L. 51 figurant aux articles L. 164 et L. 165
s'entendent des références au présent article.