Code électoral (Partie législative)
(à jour au 20 avril 2011)
ART. L. 330-6-1
(inséré par Loi n° 2011-411 du 14 avril 2011, art. 2)
Par dérogation à l'article L. 52-4, le mandataire peut
autoriser par écrit une personne par pays de la circonscription, autre que le
candidat ou son suppléant, à régler des dépenses mentionnées dans
l'autorisation. Ces dépenses sont remboursées par le mandataire. Les
autorisations sont annexées au compte de campagne.
En outre, dans les pays où la monnaie n'est pas convertible, dans ceux où
les transferts financiers en France sont impossibles et dans ceux où existe un
contrôle des changes faisant obstacle en tout ou partie aux transferts nécessaires
aux dépenses électorales, la personne autorisée mentionnée au premier alinéa
peut, avec l'accord du mandataire, ouvrir un compte spécial dans le pays
concerné pour y déposer les fonds collectés pour la campagne. Dans la limite
des fonds disponibles, les dépenses mentionnées dans l'autorisation sont réglées
à partir de ce compte spécial.
Toutes les informations relatives à ces comptes et aux justificatifs des
mouvements enregistrés sont transmises au mandataire du candidat pour être
annexées au compte de campagne.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les
modalités d'application du présent article.