Code électoral (Partie législative)
(à jour au 28 novembre 2009)
ART. L. 330-5
(inséré par Ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009,
art. 1)
Par dérogation à l'article L. 157 :
1° Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le
troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin auprès de l'autorité
ministérielle compétente ;
2° Outre le candidat et son remplaçant, le mandataire du candidat est
habilité à remettre la déclaration de candidature.hargé du contrôle des inscriptions sur ces listes.