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Code électoral (Partie législative)
(à jour au 28 novembre 2009)

ART. L. 330-5
(inséré par Ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009, art. 1)

 Par dérogation à l'article L. 157 :
 1° Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin auprès de l'autorité ministérielle compétente ;
 2° Outre le candidat et son remplaçant, le mandataire du candidat est habilité à remettre la déclaration de candidature.hargé du contrôle des inscriptions sur ces listes.


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