Code électoral (Partie législative)
(à jour au 20 avril 2011)
ART. L. 330-5
(inséré par Ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009,
art. 1) (Loi n° 2011-411 du 14 avril 2011, art. 2)
Par dérogation à l'article L. 157 :
1° (Abrogé)
2° Outre le candidat et son remplaçant, un représentant du candidat, spécialement
mandaté, peut remettre la déclaration de candidature.