Code électoral (Partie législative)
(à jour au 28 novembre 2009)
ART. L. 330-16
(inséré par Ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009,
art. 1)
Les infractions définies au chapitre VII du titre Ier du
livre Ier commises à l'étranger à l'occasion de l'élection des députés des
Français établis hors de France sont poursuivies et réprimées comme si elles
avaient été commises sur le territoire de la République.
Ces infractions peuvent être constatées par l'ambassadeur ou le chef de
poste consulaire, selon le cas, ou par leur représentant. Le procès-verbal,
qui fait foi jusqu'à preuve contraire, est transmis sans délai à l'autorité
judiciaire compétente.