Code électoral (Partie législative)
(à jour au 28 novembre 2009)
ART. L. 330-15
(inséré par Ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009,
art. 1)
Les attributions de la commission prévue à l'article L. 175 sont exercées par la commission électorale mentionnée à l'article précédent.