Code électoral (Partie législative)
(à jour au 28 novembre 2009)
ART. L. 330-13
(inséré par Ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009,
art. 1)
Les électeurs votent dans les bureaux ouverts en
application de l'article précédent.
Ils peuvent également, par dérogation à l'article L. 54, voter par
correspondance, soit sous pli fermé, soit par voie électronique au moyen de
matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité
du scrutin. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
alinéa.
Pour l'application de l'article L. 73, le nombre maximal de procurations
dont peut bénéficier le mandataire est de trois. Le mandataire ne peut voter
que dans les conditions prévues au premier alinéa.