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Code électoral (Partie législative)
(à jour au 28 novembre 2009)

ART. L. 330-12
(inséré par Ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009, art. 1)

 Chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire organisent les opérations de vote.
 Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé d'organiser ces opérations pour le compte de plusieurs circonscriptions consulaires.


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