Code électoral (Partie législative)
(à jour au 28 novembre 2009)
ART. L. 330-1
(inséré par Ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009,
art. 1)
La population des Français établis dans chacune des
circonscriptions délimitées conformément au tableau n° 1 ter annexé au présent
code est estimée chaque année au 1er janvier. Elle est authentifiée par décret.
L'Institut national de la statistique et des études économiques apporte
à l'autorité ministérielle compétente son concours technique à la mise en
œuvre des dispositions du présent livre et, notamment, à la tenue des listes
électorales consulaires dressées en application de la loi organique n° 76-97
du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des
Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.
Il est chargé du contrôle des inscriptions sur ces listes.