Code électoral (Partie législative)
(à jour au 28 novembre 2009)
ART. L. 30
(Loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 art. 9, JO 12 juillet 1986) (Loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 art. 9, JO 12 juillet 1986) (Loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 art. 28, JO 21 juillet 1988) (Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 art. 49, JO 23 juillet 1993) (Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, art. 2)
Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes
de révision et lorsque les
électeurs sont convoqués pour un scrutin :
1° les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire
valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que
les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise
à la retraite;
2° les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations
légales d'activité, libérés d'un rappel de classe ou démobilisés après la clôture
des délais d'inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à
la vie civile;
2°
bis Les
personnes qui établissent leur domicile dans une autre commune pour un motif
professionnel autre que ceux visés aux 1o
et 2o
après la clôture des
délais d’inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec
elles à la date du changement de domicile ;
3° les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être
électeur, après la clôture des délais d'inscription;
4° les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française par
déclaration ou manifestation expresse de volonté et été naturalisés aprés la
clôture des délais d'inscription;
5° les Français et les Françaises ayant recouvré l'exercice du droit de vote dont ils
avaient été privés par l'effet d'une décision de justice.