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Code électoral (Partie législative)
(à jour au 28 novembre 2007)

ART. L. 30

(Loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 art. 9, JO 12 juillet 1986) (Loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 art. 9, JO 12 juillet 1986) (Loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 art. 28, JO 21 juillet 1988) (Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 art. 49, JO 23 juillet 1993)

Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision :
1° les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite;
2° les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d'activité, libérés d'un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile;
3° les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription;
4° les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et été naturalisés aprés la clôture des délais d'inscription;
5° les Français et les Françaises ayant recouvré l'exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l'effet d'une décision de justice.


   



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