Article précédent

Article suivant

Table des matières

Code électoral (Partie législative)
(à jour au 28 novembre 2007)

ART. L. 270

(Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 art. 4, JO 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983)

(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 art. 63 I Journal Officiel du 28 février 2002)(Ordonnance nº 2003-1165 du 8 décembre 2003 art. 26 Journal Officiel du 9 décembre 2003)

   Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
   Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
   Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :
   1º dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 258;
   2º dans les conditions prévues aux articles L2122-8 et L2122-14 du code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire.



affaires-publiques.org (.com) : accueil - informations/contacts