Code électoral (Partie législative)
(à jour au 28 novembre 2009)
ART. L. 270
(Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 art. 4, JO 20
novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983)
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le
dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette
liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La
constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou
plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus
inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou
des suivants de liste.
Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller
municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés
à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de
la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de
l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai
imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la
liste.
Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent
plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :
1º dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil
municipal a perdu le tiers de ses membres, et sous réserve de l'application du
deuxième alinéa de l'article L. 258;
2º dans les conditions prévues aux articles L2122-8 et
L2122-14 du code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire
de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire.