Code électoral (Partie législative)
(à jour au 28 novembre 2007)
ART. L. 258
(Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 art. 2, JO 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983)(Ordonnance nº 2003-1165 du 8 décembre 2003 art. 25 Journal Officiel du 9 décembre 2003)
Lorsque le conseil municipal a perdu, par l'effet des
vacances survenues, le tiers de ses membres, il est, dans le délai de trois
mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires.
Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement général
des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires
qu'au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres.
Dans les communes divisées en sections électorales, il y a
toujours lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de
ses conseillers.