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Code électoral (Partie législative)
(à jour au 28 novembre 2007)

ART. L. 258

(Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 art. 2, JO 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983)(Ordonnance nº 2003-1165 du 8 décembre 2003 art. 25 Journal Officiel du 9 décembre 2003)

   Lorsque le conseil municipal a perdu, par l'effet des vacances survenues, le tiers de ses membres, il est, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires.
   Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres.
   Dans les communes divisées en sections électorales, il y a toujours lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers.



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