Code électoral (Partie législative)
(à jour au 28 novembre 2009)
ART. L. 256
(Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 art. 2, JO 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983)
Pour toutes les communes de 2500 habitants et au-dessus, les candidatures isolées
sont interdites et les bulletins distribués aux électeurs doivent comporter autant de
noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
Les électeurs conservent le droit de déposer dans l'urne des bulletins dont la liste est
incomplète.