Code électoral (Partie législative)
(à jour au 27 février 2008)
ART. L. 221
(Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 art. 58 IX, JO 3 mars 1982) (Loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 art. 5, JO 13 décembre 1990) (Loi n° 94-44 du 18 janvier 1994 art. 5, JO 19 janvier 1994) (Loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007, art. 4) (Loi n° 2008-175 du 26 février 2008, art. 1er)
Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause
de décès, de démission intervenue en application des articles L. 46-1, L.
46-2 ou LO 151-1 du présent code, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du
code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel,
est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la
personne élue en même temps que lui à cet effet.
En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa ne peut
plus être appliqué, il est procédé à une élection partielle dans le délai
de trois mois.
Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois
de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque.
Le président du conseil général est chargé de veiller à l'exécution du présent
article. Il adresse ses réquisitions au représentant de l'Etat dans le département et,
s'il y a lieu, au ministre de l'Intérieur.