Code électoral (Partie législative)
(à jour au 20 avril 2011)
ART. L. 210-1
(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964, JO 28 octobre 1964) (Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 28, JO 4 janvier 1989 en vigueur le 1er mars 1989)(Loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 art. 14 Journal Officiel du 7 juin 2000)(Loi n° 2000-629 du 7 juillet 2000 art. 1 Journal Officiel du 8 juillet 2000) (Loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007, art. 4) (Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, art. 2) (Loi n° 2011-412 du 14 avril 2011, art. 12)
Tout candidat à l'élection au conseil général doit
obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature
dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Cette déclaration,
revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de
naissance, domicile et profession. Elle mentionne également la personne appelée
à remplacer le candidat comme conseiller général dans le cas prévu à
l'article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation
du remplaçant. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.
A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver
que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité prévues par
l'article L. 194.
Pour le premier tour de scrutin dans les cantons de 9 000
habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que
le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux
articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration,
les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.
Si la déclaration de candidature n'est pas conforme aux
dispositions du premier alinéa, qu'ellen'est pas accompagnée des
pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le
candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194,
elle n'est pas enregistrée.
Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.
Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa
précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas
enregistrée.
Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose
de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous
trois jours.
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce
délai, la candidature doit être enregistrée.
Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au
premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du
nombre des électeurs inscrits.
Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat
ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se
maintenir au second.
Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux
candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se
maintenir au second.