Code électoral (Partie législative)
(à jour au 28 novembre 2007)
ART. L. 162
(Loi n° 85-690 du 10 juillet 1985 art. 6, JO 11 juillet 1985) (Loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 art. 1, JO 12 juillet 1986)(Ordonnance nº 2003-1165 du 8 décembre 2003 art. 15 Journal Officiel du 9 décembre 2003)
Les déclarations de candidatures pour le
second tour de scrutin doivent être déposées avant 18 heures le mardi qui
suit le premier tour.
Toutefois si, par suite d'un cas de force majeure, le
recensement des votes n'a pu être effectué dans le délai prévu à l'article
L. 175, les déclarations seront reçues jusqu'à 18 heures le mercredi.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne
peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour
et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des
électeurs inscrits.
Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le
candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au
premier tour peut se maintenir au second.
Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les
deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour
peuvent se maintenir au second.
Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin
un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de
candidature lors du premier tour.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 157 et celles de l'article L. 159 sont applicables aux déclarations
de candidatures pour le second tour de scrutin. Dans ce cas, le tribunal
administratif statue dans un délai de vingt-quatre heures.