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Code électoral (Partie législative)
(à jour au 20 avril 2011)

ART. L. 154

(Loi n° 85-690 du 10 juillet 1985 art. 2, JO 11 juillet 1985) (Loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 art. 1, JO 12 juillet 1986)(Loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 art. 14 Journal Officiel du 7 juin 2000)(Ordonnance nº 2003-1165 du 8 décembre 2003 art. 11 Journal Officiel du 9 décembre 2003) (Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011, art. 20) (Loi n° 2011-412 du 14 avril 2011, art. 12)

   Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.
   A cette déclaration sont jointes les pièces de nature à prouver que le candidat est âgé de dix-huit ans révolus et possède la qualité d'électeur.
   Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.



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