Code de Justice Administrative (Partie législative)
(à jour au 21 novembre 2007)
Art. L. 911-1
Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une
personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la
gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé,
la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision,
cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.