Code de Justice Administrative (Partie législative)
(à jour au 21 novembre 2007)
Art. L.777-1
(inséré par Loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 art.
27)
Les modalités selon lesquelles le président du tribunal
administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les recours en
annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire
français au titre de l'asile obéissent aux règles fixées par l'article L. 213-9
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.