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Code de Justice Administrative (Partie législative)
(à jour au 21 novembre 2007)

Art. L.777-1
 (inséré par Loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 art. 27)

   Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile obéissent aux règles fixées par l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.